Article 1
Une régie de recettes est instituée auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, pour l'encaissement des dons constitués par les collectes sur la voie publique et les versements effectués par chèque bénéficiant d'un reçu fiscal établi conformément au code général des impôts et la vente des publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ainsi que des articles portant la marque du Bleuet de France.
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