Article 1
Il est créé une région de contrôle spécialisée (S/CTA) de classe D dans la région d'Avord (Cher).
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La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 13 juin 2005 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 28 juin 2005 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une région de contrôle spécialisée (S/CTA) de classe D dans la région d'Avord (Cher).
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Les limites latérales et verticales de cette région de contrôle spécialisée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :
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I. - Partie 1 : classe D
(à l'exclusion des espaces aériens précisés
par la voie de l'information aéronautique)
a) Limites latérales : ligne joignant les points :
47° 21' 13'' N, 002° 22' 41'' E - 47° 21' 13'' N, 002° 59' 30'' E ;
47° 15' 41'' N, 003° 11' 08'' E - 47° 11' 22'' N, 003° 14' 10'' E ;
47° 07' 17'' N, 003° 11' 24'' E - 47° 06' 27'' N, 003° 11' 03'' E ;
47° 05' 33'' N, 003° 06' 07 '' E, puis arc de cercle de sens horaire de 19 NM (35 km) de rayon centré sur le point 47° 03' 25'', 002° 38'20'' E, puis les points 47° 14' 13'' N, 002° 15' 36'' E - 47° 21' 13'' N, 002° 22' 41'' E.
b) Limites verticales : de 2 100 pieds (630 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 065 (2 000 mètres).
II. - Partie 2 : classe E
a) Limites latérales : ligne joignant les points :
47° 06' 27'' N, 003° 11' 03'' E - 46° 59' 00'' N, 003° 23' 00'' E,
46° 43' 41'' N, 003° 18' 47'' E - 46° 46' 33'' N, 002° 51' 07 '' E,
puis arc de cercle de sens anti-horaire de 19 NM (35 km) de rayon centré sur le point 47° 03'25'' N, 002° 38 ' 20'' E puis les points 47° 05' 33'' N, 003° 06' 07' E - 47° 06' 27'' N, 003° 11' 03'' E.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 065 (2 000 mètres).
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Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur des services de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 29 juin 2005.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
J.-R. Cazarré
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires stratégiques et techniques
de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
G. Mantoux