Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de commerce, et notamment l'article L. 123-1 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles L. 1111-1, L. 2236-2 et le chapitre 2 du titre III du livre III de la partie 1, ensemble le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de zone, et notamment les articles 2 à 4 et 9, pris pour son application ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment l'article L. 122-4 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment les articles 1er, 3 et 14 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique, et notamment l'article 40, ensemble le décret du 29 novembre 2001 approuvant le quatrième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par le décret du 3 mai 1995, et la convention de concession passée entre l'Etat et la société Autoroute de liaison Seine-Sarthe (ALIS) pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et le cahier de charges annexé, et notamment l'article 1er, pris pour son application et celle du code de la voirie routière ;
Sur proposition de la préfète de la zone de défense Ouest, des préfets du Calvados, de l'Eure et de l'Orne et du directeur général des routes,
Arrête :