JORF n°164 du 17 juillet 2004

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la mobilité statutaire

Article 1

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ont vocation à accomplir, après deux années au moins de services effectifs dans l'administration où ils sont affectés, une période dite de mobilité statutaire, au cours de laquelle ils exercent :
a) Soit des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ;
b) Soit des activités différentes de celles initialement accomplies, par changement d'administration ou par passage d'un service d'administration centrale à un service déconcentré ou d'un service déconcentré à un service d'administration centrale.
La durée de la mobilité statutaire est fixée à deux ans ; au terme de ces deux ans, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre. Toutefois ils peuvent, sur leur demande, être maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

Article 2

La mobilité statutaire est accomplie :
a) Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;
b) Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
c) Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
Les conseillers des affaires étrangères ne peuvent accomplir leur mobilité dans leur propre administration.

Article 3

La mobilité statutaire et les conditions dans lesquelles elle doit être accomplie sont soumises à l'accord du Premier ministre. A cette fin, le ministre ou le chef de corps dont relève le fonctionnaire intéressé adresse au Premier ministre une demande à laquelle sont jointes une présentation de l'organisme auprès duquel la mobilité est envisagée ainsi qu'une description des fonctions qui doivent y être exercées.
Lorsque la mobilité est accomplie auprès d'une entreprise publique ou privée, la commission instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée est préalablement consultée dans les conditions définies par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article et de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, s'agissant des administrateurs de la ville de Paris, de l'article 95 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'avis de la commission est joint à la demande transmise au Premier ministre.
Lorsque la mobilité est accomplie au titre du c de l'article 2, le ministre des affaires étrangères est préalablement consulté par le ministre ou le chef de corps dont relève le fonctionnaire intéressé. Son avis est joint à la demande transmise au Premier ministre.

Article 4

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont, pendant la période de mobilité statutaire, soit en position d'activité, le cas échéant, par mise à disposition, soit placés en service détaché ou dans toute position équivalente prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Le détachement peut être prononcé pour toute mobilité autorisée en application des articles 1er et 2 ci-dessus, le cas échéant par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et, pour les administrateurs de la ville de Paris, de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les mesures individuelles correspondantes sont prises par arrêté du Premier ministre.
Lorsqu'il est dérogé aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 ou du décret du 13 janvier 1986, le détachement est prononcé pour une durée maximum de deux ans ou, si une partie de la mobilité a déjà été effectuée auparavant, pour la durée de mobilité restant à courir. Au-delà de cette période, les fonctionnaires intéressés ne peuvent être maintenus dans leurs fonctions que s'ils sollicitent auprès de leur administration d'origine leur placement en position de disponibilité.

Article 5

Les services accomplis au titre de la mobilité et ceux accomplis par les agents qui sont maintenus en détachement, ou dans toute position équivalente prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables, dans les fonctions qu'ils exercent au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.

Article 6

Les dispositions statutaires propres à chacun des corps mentionnés à l'article 1er précisent en tant que de besoin les modalités d'accomplissement de la mobilité statutaire prévue au présent chapitre. Elles peuvent subordonner l'accès à certains grades ou emplois à l'accomplissement préalable de la mobilité.
En ce qui concerne les corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel, les conditions d'accomplissement de la mobilité ne peuvent déroger à la règle de l'inamovibilité des magistrats, ni aux principes garantissant l'indépendance du juge administratif.

Article 7

Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité statutaire dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps.
Les fonctionnaires appartenant à un corps non mentionné à l'article 1er et qui peuvent être accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans un des corps issus de l'Ecole nationale d'administration sont regardés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue par le présent décret s'ils ont été détachés pendant deux ans au moins dans un ou plusieurs des corps mentionnés à l'article 1er.

Article 8

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit tous les deux ans au moins un bilan de l'application des dispositions du présent chapitre et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps mentionnés à l'article 1er.