Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004

Article 2

Créé le 17 juillet 2004

La mobilité statutaire est accomplie :
a) Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;
b) Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
c) Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
Les conseillers des affaires étrangères ne peuvent accomplir leur mobilité dans leur propre administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2008-15 du 4 janvier 2008art. 7 (V)

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au samedi 5 janvier 2008