Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004

Article 6

Créé le 17 juillet 2004

Les dispositions statutaires propres à chacun des corps mentionnés à l'article 1er précisent en tant que de besoin les modalités d'accomplissement de la mobilité statutaire prévue au présent chapitre. Elles peuvent subordonner l'accès à certains grades ou emplois à l'accomplissement préalable de la mobilité.
En ce qui concerne les corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel, les conditions d'accomplissement de la mobilité ne peuvent déroger à la règle de l'inamovibilité des magistrats, ni aux principes garantissant l'indépendance du juge administratif.

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En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au samedi 5 janvier 2008