JORF n°164 du 17 juillet 2004

Chapitre II : Autres dispositions

Article 9

Nonobstant toutes dispositions contraires, les membres de chacun des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être détachés dans un emploi normalement réservé aux membres d'un autre de ces corps. Toutefois, les détachements dans les corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel ne peuvent être prononcés qu'en vertu de dispositions expresses prévues aux statuts desdits corps.

Article 10

Outre la faculté ouverte par l'article 9 et les règles propres au régime d'affectation des administrateurs civils définies par le décret du 16 novembre 1999 susvisé, les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er peuvent demander à occuper, avec l'accord du ministre ou du chef de corps d'accueil, pendant une durée de deux ans au moins, dans une autre administration de l'Etat ou un corps d'inspection ou de contrôle ou un corps juridictionnel de l'ordre administratif, des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.
Le ministre ou le chef de corps dont ils relèvent fait droit à cette demande, sauf raisons tirées de l'intérêt du service.
Cette période peut être accomplie en position de détachement ou d'activité, ou par mise à disposition auprès de l'administration ou du corps d'accueil.

Article 11

Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination dans le corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.

Article 12

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient de deux années de services effectifs à compter de leur nomination.
Les statuts particuliers peuvent, par des dispositions prises postérieurement à la publication du présent décret, prévoir, pour certains des grades des corps qu'ils régissent, l'exigence d'une durée supérieure de services effectifs, dans la limite de quatre années. Cette exigence ne peut toutefois faire obstacle à un détachement en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou à un détachement pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Article 13

Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrateurs des postes et télécommunications.

Article 14

Le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications est abrogé.
Toutefois, à titre transitoire et jusqu'au 31 août 2006, les conseillers des affaires étrangères nommés dans le corps antérieurement à la publication du présent décret peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au décret du 21 mars 1997 susmentionné est remplacée par la référence au présent décret.

Article 15

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.