JORF n°164 du 17 juillet 2004

Article 8

Article 8

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit tous les deux ans au moins un bilan de l'application des dispositions du présent chapitre et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps mentionnés à l'article 1er.


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Le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit tous les deux ans au moins un bilan de l'application des dispositions du présent chapitre et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps mentionnés à l'article 1er.