Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004

Article 8

Créé le 17 juillet 2004

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit tous les deux ans au moins un bilan de l'application des dispositions du présent chapitre et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps mentionnés à l'article 1er.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au samedi 5 janvier 2008