Article 1
Peuvent être nommés en qualité de chef de mission les fonctionnaires remplissant les conditions définies à l'article 1er du décret du 30 juillet 2001 susvisé et qui exercent les fonctions suivantes de :
- chargé de mission auprès des services relevant du cabinet du ministre ou des directions d'administration centrale ;
- secrétaire général d'établissement public ou de service à compétence nationale ou de direction régionale des affaires culturelles ;
- adjoint aux directeurs régionaux des affaires culturelles ;
- chef de bureau ou de département d'administration centrale.
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