JORF n°122 du 27 mai 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE CLASSEMENT DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, NOMMÉS DANS LES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 4

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.
Pour l'application du présent titre, l'Etat membre d'origine est défini comme le dernier Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans lequel l'agent a été en fonction avant sa nomination dans un corps de la fonction publique hospitalière.

Article 5

Lors de leur première nomination dans un corps de la fonction publique hospitalière, les agents mentionnés à l'article 4 sont classés selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, à l'exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.

Article 6

Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie l'agent à son employeur en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine.
La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :
1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat d'origine concerné, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé dans le corps d'accueil selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;
c) Les services accomplis par l'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé sont pris en compte lorsque les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil le prévoient. Les périodes d'activité doivent avoir été accomplies dans des conditions comparables à celles exigées des agents de nationalité française et sont prises en compte selon les mêmes règles.
2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat d'origine, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;
c) Les services accomplis par l'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé sont pris en compte lorsque les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil le prévoient. Les périodes d'activité doivent avoir été accomplies dans les conditions comparables à celles exigées par des agents de nationalité française et sont prises en compte selon les mêmes règles.
3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat d'origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.

Article 7

En vue de son classement dans le corps de fonctionnaires auquel il a accédé, l'agent est tenu de fournir à l'autorité administrative d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière, conformément à l'article 6, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Article 8

Préalablement à toute décision de classement, la commission d'équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé est saisie pour avis par l'autorité administrative d'accueil. Elle se prononce sur :
a) La nature des missions de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement de l'Etat d'origine, au sein duquel l'agent a servi, au regard des missions des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions ;
b) La nature juridique de l'engagement mentionné à l'article 6 qui liait l'agent à son employeur dans l'Etat d'origine ;
c) Le niveau de la catégorie du corps, de l'emploi ou des fonctions exercées dans l'Etat d'origine au regard des modalités de classement dans le corps d'accueil de la fonction publique hospitalière ;
d) La durée des services accomplis pris en compte.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.