Décret n°2004-448 du 24 mai 2004

Article 7

Créé le 27 mai 2004

En vue de son classement dans le corps de fonctionnaires auquel il a accédé, l'agent est tenu de fournir à l'autorité administrative d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière, conformément à l'article 6, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 mai 2004 au mercredi 24 mars 2010