JORF n°122 du 27 mai 2004

Arrêté du 18 mai 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, ensemble le décret n° 73-896 du 11 septembre 1973 portant application de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 et relatif au budget et au régime financier du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996, modifié par le décret n° 2004-37 du 9 janvier 2004, relatif au contrôle financier déconcentré, notamment ses articles 1er et 6,

Arrêtent :

Article 1

Le contrôle financier auquel est soumis le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Le contrôle financier de chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est confié au trésorier-payeur général de région, siège de l'établissement public concerné, qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 juillet 1996 susvisé.
Par dérogation à l'alinéa précédent du précédent article, le contrôle financier pour la région Ile-de-France est confié au payeur général du Trésor.

Article 2

Le contrôleur financier suit les activités de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.

Article 3

Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées en son sein. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Article 4

Le contrôleur financier suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement. Les projets de décret, d'arrêté, de délibération ou de décision ayant une répercussion financière lui sont communiqués.
Il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et de leurs modifications.

Article 5

Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon les modalités et seuils, pouvant être retracés dans un protocole, qu'il définit en concertation avec l'établissement :
- les projets de décision modificative du budget non soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration ;
- les actes, arrêtés ou décisions ayant une incidence financière relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels, ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les projets de marchés publics, les contrats et conventions de toute nature ;
- les opérations en capital ;
- les baux, avenants et renouvellements ;
- les décisions d'acquisition et d'aliénation immobilière ;
- les décisions portant attribution de subvention ou de secours ;
- les décisions relatives aux placements de fonds.
Les propositions de remise gracieuse, sauf si elles concernent l'agent comptable de l'établissement, et les propositions d'admission en non-valeur sont soumises à l'avis conforme du contrôleur financier.

Article 6

Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Article 7

Les données qui permettent au contrôleur financier de suivre l'exécution du budget lui sont communiquées a posteriori selon des modalités et une périodicité qu'il définit en concertation avec l'établissement. Le contrôleur financier peut, à ce titre, se faire communiquer tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable, notamment :
- les états retraçant la situation de l'exécution du budget, y compris les recettes ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;
- l'état des aides, subventions, prêts et garanties accordés.

Article 8

Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Article 9

L'arrêté du 22 juin 1959 relatif aux modalités du contrôle financier sur le centre national et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, modifié par l'arrêté du 22 novembre 1983, est abrogé.

Article 10

Le directeur du budget et le directeur des affaires financières du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

F. Guin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande