JORF n°122 du 27 mai 2004

Arrêté du 3 mai 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 modifié pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

Vu le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, notamment les articles 5 et 13 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 21 avril 2004,

Arrête :

Article 1

Le président du conseil d'administration de l'établissement public national est désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants de l'Etat, membres dudit conseil. Le vice-président est élu parmi les membres du conseil d'administration.
Il comprend, en outre, les membres suivants :
a) Représentants de l'Etat et des collectivités territoriales :
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
- le commissaire aux domaines présidentiels ou son représentant ;
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines ou son représentant ;
- le directeur général chargé de l'administration au ministère chargé de l'écologie ou son représentant ;
- le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
- le président du conseil général des Yvelines ou son représentant ;
- le maire de Rambouillet ou son représentant.
b) Usagers et personnalités qualifiées :
- un représentant des organisations syndicales représentatives des employeurs et des exploitants des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public national ;
- un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public national ;
- un représentant de l'association des anciens élèves de la Bergerie nationale ;
- un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- un représentant de l'Union nationale des coopératives d'élevage et d'insémination animale ;
- le directeur d'un établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou son représentant ;
- un représentant de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- un représentant élu des stagiaires et apprentis.
c) Membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles :
- un personnel de direction choisi sur une liste proposée par la commission consultative des proviseurs ;
- deux représentants des personnels de l'enseignement technique agricole public, sur proposition des organisations représentatives ;
- cinq représentants élus du personnel de l'établissement.

Article 2

Le directeur de l'établissement public, et, lorsqu'ils existent, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable, les directeurs des centres et les chefs de département assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil d'administration, peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.

Article 3

A l'exception des représentants du personnel du centre d'enseignement zootechnique, qui sont élus pour un an, tous les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Le conseil intérieur prévu à l'article 11 du décret du 16 avril 1999 susvisé comprend :
- le directeur de l'établissement, président ;
- cinq membres élus des personnels de l'établissement avec une représentation proportionnelle de chaque catégorie, selon des conditions précisées par une circulaire du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
- un représentant de l'association des anciens élèves de la Bergerie nationale ;
- une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil scientifique et pédagogique, mentionnée à l'article 8 ;
- deux représentants élus des apprentis et stagiaires ;
- le directeur adjoint, le gestionnaire, le responsable d'exploitation agricole et les chefs de centres ou de départements participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre ;
- le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil intérieur, peut inviter aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.

Article 5

Les représentants du personnel au conseil intérieur sont élus annuellement, lors du renouvellement des représentants élus au conseil d'administration, séparément et selon les mêmes modalités d'élection (scrutin de liste à la majorité proportionnelle à la plus forte moyenne). Les candidatures peuvent être communes à l'élection au conseil d'administration et au conseil intérieur.
Les représentants titulaires et suppléants des apprentis et stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Une liste est constituée par les candidats éligibles des apprentis, une autre par les candidats éligibles des stagiaires de formation professionnelle continue. Sont élus les candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé dans chaque liste.

Article 6

Le conseil intérieur se réunit au moins deux fois par an et avant chaque conseil d'administration, sur l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition de ses membres et sur sa propre proposition. Il peut se réunir en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président ou d'au moins un tiers de ses membres. Dans le cadre des missions qui lui sont fixées par l'article 11 du décret, il émet des avis et fait des propositions au conseil d'administration. Il est également un lieu de concertation pour toutes questions de vie intérieure, d'organisation des services et l'élaboration des orientations formalisées dans le contrat d'objectifs et les différentes conventions mentionnées à l'article 3 du décret du 16 avril 1999 susvisé.

Article 7

Le conseil scientifique et pédagogique prévu à l'article 12 du décret du 16 avril 1999 susvisé est présidé par un membre du conseil d'administration désigné par le conseil scientifique et pédagogique.
Le conseil scientifique et pédagogique susvisé comprend :
- deux personnalités désignées en son sein parmi les membres du conseil d'administration ;
- le directeur de l'établissement public et les chefs de département ;
- des membres élus : quatre représentants des personnels chargés d'enseignement ;
- trois personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche et du développement nommées par le ministre chargé de l'agriculture ;
- deux représentants des établissements publics nationaux proposés par le directeur de l'établissement public national.

Article 8

Le conseil scientifique et pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition de ses membres. Il peut se réunir en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président ou d'au moins un tiers de ses membres. Dans le cadre des missions qui lui sont fixées par l'article 12 du décret, il émet des avis et fait des propositions au conseil d'administration.

Article 9

Pour tous les conseils, et pour l'ensemble des membres désignés ou élus, et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil correspondant en cas d'empêchement du titulaire.

Article 10

Les dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1994 relatif aux missions et à la composition du conseil d'administration du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet sont abrogées.

Article 11

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier