JORF n°122 du 27 mai 2004

Arrêté du 3 mai 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 modifié pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

Vu le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat notamment les articles 5 et 13 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 21 avril 2004,

Arrête :

Article 1

Le président du conseil d'administration de l'établissement public national est désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants de l'Etat, membres dudit conseil. Le vice-président est élu parmi les membres du conseil d'administration.
Il comprend, en outre, les membres suivants :
a) Représentants de l'Etat et des collectivités territoriales :
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Bretagne ou son représentant ;
- le directeur régional des affaires maritimes de Bretagne ou son représentant ;
- le directeur régional de l'environnement de Bretagne ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Finistère ou son représentant ;
- le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
- le président du conseil général du Finistère ou son représentant ;
- le maire de Fouesnant ou son représentant.
b) Usagers et personnalités qualifiées :
- un représentant des organisations syndicales représentatives des employeurs et des exploitants des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public national ;
- un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public national ;
- le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou son représentant ;
- un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
- le président de la chambre d'agriculture du Finistère ou son représentant ;
- le président du comité régional des pêches ou son représentant ;
- une personnalité qualifiée.
c) Membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles :
- un personnel de direction proposé par la commission consultative paritaire correspondante ;
- deux représentants des personnels de l'enseignement technique agricole public, sur proposition des organisations représentatives ;
- cinq représentants élus du personnel du centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture.

Article 2

Le directeur de l'établissement public, et, lorsqu'ils existent, son adjoint, le gestionnaire, le contrôleur financier, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil d'administration, peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.

Article 3

A l'exception des représentants du personnel du centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée, qui sont élus pour un an, tous les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Le conseil intérieur prévu à l'article 11 du décret du 16 avril 1999 susvisé comprend :
- le directeur de l'établissement, président ;
- cinq membres élus des personnels de l'établissement avec une représentation proportionnelle de chaque catégorie, selon des conditions précisées par une circulaire du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
- un représentant de l'association des usagers de l'établissement ;
- une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil scientifique et pédagogique, mentionnée à l'article 7 ;
- le directeur adjoint, le gestionnaire et les chefs de centres ou de départements participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre ;
- le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil intérieur, peut inviter aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.

Article 5

Les représentants du personnel au conseil intérieur sont élus annuellement, lors du renouvellement des représentants élus au conseil d'administration, séparément et selon les mêmes modalités d'élection (scrutin de liste à la majorité proportionnelle à la plus forte moyenne). Les candidatures peuvent être communes à l'élection au conseil d'administration et au conseil intérieur.
Le conseil intérieur se réunit au moins deux fois par an et avant chaque conseil d'administration, sur l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition de ses membres et sur sa propre proposition. Il peut se réunir en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président ou d'au moins un tiers de ses membres. Dans le cadre des missions qui lui sont fixées par l'article 11 du décret, il émet des avis et fait des propositions au conseil d'administration. Il est également un lieu de concertation pour toutes questions de vie intérieure, d'organisation des services et l'élaboration des orientations formalisées dans le contrat d'objectifs et les différentes conventions mentionnées à l'article 3 du décret du 16 avril 1999 susvisé.

Article 6

Le conseil scientifique et pédagogique prévu à l'article 12 du décret du 16 avril 1999 susvisé est présidé par un membre du conseil d'administration désigné par le conseil scientifique et pédagogique.
Le conseil scientifique et pédagogique susvisé comprend :
- deux personnalités désignées en son sein parmi les membres du conseil d'administration ;
- le directeur de l'établissement public ;
- des membres élus : quatre représentants des personnels enseignants et formateurs ;
- trois personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche et du développement nommées par le ministre chargé de l'agriculture ;
- deux représentants des établissements publics nationaux proposés par le directeur de l'établissement public national.

Article 7

Le conseil scientifique et pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition de ses membres. Il peut se réunir en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président ou d'au moins un tiers de ses membres. Dans le cadre des missions qui lui sont fixées par l'article 12 du décret, il émet des avis et fait des propositions au conseil d'administration.

Article 8

Pour tous les conseils, et pour l'ensemble des membres désignés ou élus, et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil correspondant en cas d'empêchement du titulaire.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier