Abrogé25 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
Créé le 27 mai 2004
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.
Pour l'application du présent titre, l'Etat membre d'origine est défini comme le dernier Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans lequel l'agent a été en fonction avant sa nomination dans un corps de la fonction publique hospitalière.
Pour l'application du présent titre, l'Etat membre d'origine est défini comme le dernier Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans lequel l'agent a été en fonction avant sa nomination dans un corps de la fonction publique hospitalière.