Article 4
Abrogé depuis le 2011-11-25 par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet consulte le préfet maritime dans les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat.
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