JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 14

Article 14

I. - Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte remplissant les conditions fixées aux III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent sur leur demande être titularisés au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.

II. - La titularisation des agents mentionnés au I est subordonné à la réussite à un concours professionnel réservé organisé par le centre de gestion de Mayotte.

Les modalités d'organisation de ce concours professionnel réservé sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2009

Abrogé le jeudi 1 décembre 2016

I. - Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte remplissant les conditions fixées aux III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent sur leur demande être titularisés au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.

II. - La titularisation des agents mentionnés au I est subordonné à la réussite à un concours professionnel réservé organisé par le centre de gestion de Mayotte.

Les modalités d'organisation de ce concours professionnel réservé sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Les agents titulaires intégrés en application de l'article 13 du présent décret dans l'un des grades mentionnés à l'article 1er sont classés à l'échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 9 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.