JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 8

Article 8

Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'ouvrier territorial de Mayotte, sans ancienneté.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Abrogé le samedi 3 octobre 2009

Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'ouvrier territorial de Mayotte, sans ancienneté.