JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 7

Article 7

Les agents recrutés au titre du chapitre II qui ont ou ont eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2009

Abrogé le dimanche 31 décembre 2017

Les agents recrutés au titre du chapitre II qui ont ou ont eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Les agents titulaires recrutés au titre du chapitre II du présent décret sont classés dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte à un échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur situation précédente, sans ancienneté.