Article 5
Abrogé depuis le 2017-12-31
Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade.
2 versions
Abrogé depuis le 2017-12-31
Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade.
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En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2009
Abrogé le dimanche 31 décembre 2017
Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade.
En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.