JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 5

Article 5

Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2009

Abrogé le dimanche 31 décembre 2017

Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.