JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 4

Article 4

Les candidats recrutés sur un emploi des collectivités mentionnées à l'article 3 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Abrogé le dimanche 31 décembre 2017

Les candidats recrutés sur un emploi des collectivités mentionnées à l'article 3 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.