Article 12
Abrogé depuis le 2017-12-31
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 13
Abrogé depuis le 2016-12-01 par [object Object]
Les agents titulaires intégrés en application de l'article 12, dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte, sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux suivants :
| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon| 1er échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon de la catégorie II principale | | |
| Avant 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Après 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 5e échelon de la catégorie II principale | | |
| Avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| Après 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 6e échelon de la catégorie II principale | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon| 1er échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon de la catégorie I | | |
| Avant 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Après 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 4e échelon de la catégorie I | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon de la catégorie I | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon de la catégorie I | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|1er échelon de la catégorie I principale| 4e échelon | 1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois |
L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.
Article 14
Abrogé depuis le 2016-12-01 par [object Object]
I. - Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions ressortissant de la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent sur leur demande être titularisés au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.
II. - La titularisation des agents mentionnés au I est subordonnée à la réussite à un concours professionnel réservé organisé par le centre de gestion de Mayotte.
Les modalités d'organisation de ce concours professionnel réservé sont fixées par décret.
Article 15
Abrogé depuis le 2016-12-01 par [object Object]
Les agents non titulaires titularisés en application de l'article 14 du présent décret dans le cadre d'emplois des agents territoriaux sont classés conformément aux tableaux suivants :
| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Agents titulaires d'un CAP| | |
| Jusqu'au 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | | |
| Avant 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Après 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 5e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Agents titulaires d'un BEP| | |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | | |
| Avant 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Après 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 3e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Agents titulaires d'un Bac| | |
| 1er échelon | 2e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.
Article 16
Abrogé depuis le 2016-12-01 par [object Object]
Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sont reclassés dans le cadre d'emplois selon les modalités suivantes :
| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Agent territorial | | |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 6e échelon | | |
| Avant 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Après 1 an | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 7e échelon | | |
| Avant 6 mois | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
|Entre 6 mois et 1 an| 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois |
| Après 1 an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Agent territorial qualifié| | |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | | |
| Avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| Après 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 4e échelon | | |
| Avant 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| Après 1 an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
Article 17
Abrogé depuis le 2016-12-01 par [object Object]
Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008, exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte dans les conditions définies au II de l'article 12 et conformément aux tableaux de l'article 13 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009.
L'intégration organisée en application du présent article a lieu postérieurement à celle effectuée en application de l'article 12.
Article 18
Abrogé depuis le 2016-12-01 par [object Object]
Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 et exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret peuvent être titularisés sur leur demande dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sous réserve de la réussite à un concours professionnel.
Cette titularisation est effectuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au II de l'article 14 et conformément aux tableaux figurant sous l'article 15 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009.
Le ou les concours professionnels organisés en application du présent article ont lieu à une date postérieure à ceux organisés en application de l'article 14 et les agents non titulaires nommés à la suite du ou des concours professionnels organisés en application du présent article sont titularisés postérieurement à ceux nommés au titre de l'article 14.
Article 19
Abrogé depuis le 2016-12-01 par [object Object]
Les intégrations et titularisations prononcées en application des articles 12, 14, 17 et 18 sont effectuées sans inscription sur une liste d'aptitude par dérogation à l'article 2 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susmentionné.
Article 20
Abrogé depuis le 2017-12-31
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Abrogé depuis le 2017-12-31
Liste des cadres d'emplois d'intégration :
Adjoint administratif territorial régi par le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié ;
Adjoint territorial du patrimoine régi par le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié ;
Opérateur des activités physiques et sportives régi par le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié ;
Adjoint territorial d'animation régi par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié ;
Auxiliaire de puériculture territorial régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié ;
Auxiliaire de soins territorial régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié ;
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles régi par le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié ;
Agent social territorial régi par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié ;
Garde champêtre régi par le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié ;
Agent de police municipale régi par le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié.