JORF n°301 du 28 décembre 2004

Décret n°2004-1411 du 23 décembre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le livre VII du code rural, et notamment le chapitre II du titre VI ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;

Vu le décret n° 87-85 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 modifié relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 15 octobre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 18 octobre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 18 octobre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 18 octobre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 19 octobre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 18 octobre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 18 octobre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 9 novembre 2004,

Article 1

Pour l'année 2004, le financement du régime de protection sociale agricole des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions du présent décret.

Article 2

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 722-10 (1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 437,06 Euros ;

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 437,06 Euros majorés de 46,95 Euros par hectare au-delà de 40 hectares ;

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 193,83 Euros majorés de 22,20 Euros par hectare au-delà de 120 hectares ;

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 20 291,21 Euros majorés de 0,32 Euros par hectare au-delà de 800 hectares.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.

Article 3

La cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 du code rural par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 20,30 Euros.

Article 4

La cotisation mentionnée à l'article 2 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 293,35 Euros ;

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 293,35 Euros majorés de 42,26 Euros par hectare au-delà de 40 hectares ;

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4 674,15 Euros majorés de 19,98 Euros par hectare au-delà de 120 hectares ;

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18 260,55 Euros majorés de 0,29 Euros par hectare au-delà de 800 hectares.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.

Article 5

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°) du code rural : 205,57 Euros
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 137,05 Euros
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 68,53 Euros
Chef d'exploitation à titre secondaire : 27,31 Euros
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins : 18,21 Euros
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans : 9,11 Euros

Article 6

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 1) du code rural est fixé comme suit :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 136,73 Euros.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 136,73 Euros majorés de 2,87 Euros par hectare au-delà de 80 hectares.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 251,53 Euros.

Article 7

La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre du chef d'exploitation est égale à 1,92 Euros par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 10,70 Euros par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 894,40 Euros.

Article 8

La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article 7 pour 12 hectares pondérés.

Article 9

La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à la cotisation due à l'article 7 pour 12 hectares pondérés.

Article 10

La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du chef d'exploitation est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 7.

Article 11

La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 8.

Article 12

La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 9.

Article 13

La cotisation prévue à l'article L. 762-9 du code rural est égale à 1,59 Euros par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 7,99 Euros par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.

Article 14

La cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 13.

Article 15

Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret.

Article 16

Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du code rural est fixé à :

1 589,48 Euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;

1 344,95 Euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;

855,88 Euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;

611,34 Euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;

366,80 Euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 17

Les dispositions de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 18

Art. 18.

mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé