Article 9
Abrogé depuis le 2005-04-22
La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à la cotisation due à l'article 7 pour 12 hectares pondérés.
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