Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 1er juin 2004 de la production agricole du département du Calvados, à l'exclusion :
- du mot « signataires » figurant au premier alinéa du premier paragraphe (Révision) de l'article 2.2 (Révision-Dénonciation), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail ;
- du huitième alinéa du paragraphe « Fonctionnement » de l'article 3.1 (Commission paritaire d'interprétation), comme contraire à l'article L. 133-1 du code du travail ;
- du troisième alinéa de l'article 13 (Départ à la retraite à l'initiative du salarié), comme contraire aux dispositions combinées des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 du code du travail ;
- des annexes 3 à 15 comme non susceptibles d'extension, en application de l'article L. 131-1 du code du travail.
Le premier alinéa du second paragraphe (Dénonciation) de l'article 2.2 (Révision-Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 2 du code du travail.
Le troisième alinéa de ce même second paragraphe de l'article 2.2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail.
Le paragraphe « Dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée » de l'article 4.4 (Evolution professionnelle et congés de formation) est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 931-15 du code du travail lorsque des contrats à durée déterminée se sont déroulés dans des secteurs ne relevant pas de l'accord national étendu du 18 juillet 2002 sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture.
L'article 4.7 (Egalité de traitement entre les salariés français et étrangers) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 142-5 du code du travail.
Le second alinéa de l'article 5.2 (Formalités) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 241-48 du code du travail.
Le paragraphe « Garantie d'emploi » de l'article 6.1.2 (Maladie ou accident de la vie privée) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.
Le paragraphe « Indemnités d'astreinte » de l'article 8.1.3 (Rémunération des astreintes et du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-5-III, alinéa 3, du code rural.
L'article 8.1.4 (Travail des jeunes) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 141-1 du code du travail.
Les articles 9.2.1 à 9.2.4 de la section II (Travail de nuit) sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail.
Le paragraphe « Congé de paternité » de l'article 10.8.1 (Congés à la naissance) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 122-5 du code du travail.
L'article 12.3 (Utilisation des produits antiparasitaires, corrosifs, toxiques ou dangereux) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 231-54-2 et R. 231-54-4 du code du travail.
Le premier tiret du premier alinéa de l'article 14.6 (Délai de préavis) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 du code du travail.
L'annexe I (Salaires des ouvriers et employés) est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération, de l'article 6.6 de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ainsi que des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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