JORF n°301 du 28 décembre 2004

Article 12

Article 12

La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 9.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 28 décembre 2004

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 9.