Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003

Section 1 : Dispositions communes relatives à la réserve civile

Abrogée29 octobre 2011

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 28 octobre 2011

Le ministre chargé de la sécurité intérieure peut faire appel à des réservistes pour effectuer des missions de solidarité, de coopération internationale et des missions de police judiciaire ainsi que des tâches de soutien aux forces de sécurité intérieure à l'exception de celles de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

Créé le 3 janvier 2004

La réserve civile est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service qui soit satisfont à l'obligation de disponibilité prévue à l'article 5 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, soit se sont portés volontaires en application de l'article 6 de la même loi.

Créé le 3 janvier 2004

Les réservistes ont la qualité d'agents publics pendant toute la durée de leur mission.
Ils sont soumis aux règles régissant l'exercice du pouvoir hiérarchique dans la police nationale.

Créé le 3 janvier 2004

Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent, dans la limite, en matière de police judiciaire, des compétences qui leur sont conférées par l'article 20-1 du code de procédure pénale.
Ils portent l'uniforme et les insignes du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
Ils se voient attribuer une carte professionnelle et sont conduits, lorsque leur mission l'exige, à détenir une arme de service.

Créé le 3 janvier 2004

La gestion des réservistes est assurée, pour chaque zone de défense, par le préfet de zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
Le préfet de zone pourvoit à leur affectation dans un service par décision individuelle.
Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

Créé le 3 janvier 2004

La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure. L'aptitude physique requise est identique à celle exigée des fonctionnaires actifs de la police nationale en activité.

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au vendredi 28 octobre 2011

Section 1 : Dispositions communes relatives à la réserve civile
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7