JORF n°2 du 3 janvier 2004

Section 1 : Dispositions communes relatives à la réserve civile

Article 1

Le ministre chargé de la sécurité intérieure peut faire appel à des réservistes pour effectuer des tâches de soutien aux forces de sécurité intérieure, des missions de solidarité et des missions de police judiciaire.

Article 2

La réserve civile est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service qui soit satisfont à l'obligation de disponibilité prévue à l'article 5 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, soit se sont portés volontaires en application de l'article 6 de la même loi.

Article 3

Les réservistes ont la qualité d'agents publics pendant toute la durée de leur mission.
Ils sont soumis aux règles régissant l'exercice du pouvoir hiérarchique dans la police nationale.

Article 4

Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent, dans la limite, en matière de police judiciaire, des compétences qui leur sont conférées par l'article 20-1 du code de procédure pénale.
Ils portent l'uniforme et les insignes du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
Ils se voient attribuer une carte professionnelle et sont conduits, lorsque leur mission l'exige, à détenir une arme de service.

Article 5

La gestion des réservistes est assurée, pour chaque zone de défense, par le préfet de zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
Le préfet de zone pourvoit à leur affectation dans un service par décision individuelle.
Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

Article 6

La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure. L'aptitude physique requise est identique à celle exigée des fonctionnaires actifs de la police nationale en activité.

Article 7

Des instructions du ministre chargé de la sécurité intérieure peuvent fixer des conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés.