Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003

Article 6

Créé le 3 janvier 2004

La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure. L'aptitude physique requise est identique à celle exigée des fonctionnaires actifs de la police nationale en activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1372 du 27 octobre 2011art. 12

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au vendredi 28 octobre 2011