Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003

Article 4

Créé le 3 janvier 2004

Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent, dans la limite, en matière de police judiciaire, des compétences qui leur sont conférées par l'article 20-1 du code de procédure pénale.
Ils portent l'uniforme et les insignes du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
Ils se voient attribuer une carte professionnelle et sont conduits, lorsque leur mission l'exige, à détenir une arme de service.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1372 du 27 octobre 2011art. 12

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au vendredi 28 octobre 2011