JORF n°2 du 3 janvier 2004

Section 2 : Dispositions relatives à l'obligation de disponibilité

Article 8

L'obligation de disponibilité au titre de l'article 5 de la loi du 18 mars 2003 susvisée cesse pour les personnes qui atteignent l'âge de soixante ans.

Article 9

Les réservistes sont rappelés, à titre individuel ou collectif, par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, notamment à l'occasion d'événements exceptionnels ou de situations de crise. Ils sont alors tenus de rejoindre leur affectation pour servir dans les conditions qui leur sont assignées.
Le refus de déférer à cette injonction peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner sa radiation de la réserve civile et la suppression de l'honorariat. Ces mesures font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.