JORF n°2 du 3 janvier 2004

Arrêté du 16 décembre 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 91/671/CEE, modifiée par la directive 2003/20/CE, relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 412-1 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

L'article 63 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63. - Inscriptions et affichages :
« a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité.
« b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout ou couchés doit être peint ou inscrit sur plaque fixe, à l'intérieur de la caisse.
« c) Une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de l'entreprise doit être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.
« d) Pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, les passagers sont informés de l'obligation de porter cette ceinture de sécurité par l'une au moins des façons suivantes :
« - pictogramme conforme au modèle figurant à l'annexe à la directive 91/671/CEE susvisée, apposé en évidence à chaque place assise concernée ;
« - panonceau conforme au modèle figurant à l'annexe 8 du présent arrêté, réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité des affichages définis aux paragraphes a, b, et c ci-dessus et dans les escaliers d'accès.
« Ce ou ces systèmes d'information peuvent être complétés par une information donnée :
« - par le conducteur, le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe ;
« - par des moyens audiovisuels. »

Article 2

L'article 111 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du paragraphe d de l'article 63 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre au plus tard le :
1er juillet 2004 pour les véhicules immatriculés pour la première fois ;
1er janvier 2005 pour tous les véhicules en circulation. »

Article 3

L'annexe au présent arrêté est ajoutée en annexe 8 à l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.

Article 4

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E 8
PANONCEAU RELATIF AU PORT OBLIGATOIRE
DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

Le panonceau doit reproduire les informations suivantes :
- en partie gauche : modèle du pictogramme défini à l'annexe à la directive 91/691/CEE, modifiée par la directive 2003/30/CE, et d'un diamètre de 60 millimètres ;
- en partie droite : l'information « port obligatoire de la ceinture de sécurité » en lettre de 12 millimètres minimum de hauteur.
Le modèle ci-dessous est fourni à titre indicatif.

Fait à Paris, le 16 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz