Article 1
A compter du 5 janvier 2004, la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, est modifiée conformément aux tableaux ci-joints.
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Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 572, 572 bis et 575 E bis ;
Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 284 et 286 D,
Arrête :
A compter du 5 janvier 2004, la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, est modifiée conformément aux tableaux ci-joints.
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Dans les départements de Corse, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 575 E bis du code général des impôts.
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Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.
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En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, et selon les modalités définies à l'article 286 D de l'annexe II audit code, les débitants doivent déclarer, au plus tard le 10 janvier 2004, les quantités en leur possession à la date du 5 janvier 2004 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.
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Les arrêtés des 11 décembre 2002, 23 janvier 2003, 25 mars 2003 et 16 octobre 2003 portant homologation des prix des vente au détail des tabacs manufacturés en France continentale sont abrogés.
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
B. Nicolaïeff