JORF n°1 du 1 janvier 2004

Chapitre VI : Indemnités de mobilité

Article 7

Les agents classés dans les niveaux d'emplois IV B bis ou IV B, V A et V B prévus aux articles 3 et 42 du décret du 31 décembre 2003 susvisé et mutés dans l'intérêt du service peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée à la mobilité géographique dans le cadre des parcours professionnels visant à développer les compétences et la maîtrise des responsabilités.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, mutés à titre transitoire et à temps plein pour conduire un projet d'intérêt national validé par le directeur général et relevant de leur domaine d'expertise, peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée aux sujétions spécifiques engendrées par la mise en oeuvre des projets. Cette indemnité est attribuée pour une durée limitée à celle du projet sans pouvoir excéder une période maximale de trois ans, à compter de la date de prise de poste.
Les montants et les modalités d'attribution des indemnités prévues au présent article sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Article 8

Les agents classés dans les niveaux d'emplois I, II, III et IV A prévus à l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 susvisé qui ont à réaliser des déplacements professionnels fréquents et distants d'au moins quarante kilomètres de leur résidence administrative peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de base. Le seuil kilométrique est ramené à vingt kilomètres dans les départements d'outre-mer.
Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les déplacements ont pour objet la participation en tant que stagiaire ou animateur à une action de formation, la participation à des réunions de service, lorsqu'ils résultent d'un partage permanent du temps de travail de l'agent concerné entre plusieurs lieux de travail, ou lorsque les déplacements sont nécessités par l'intérim d'un poste de responsable hiérarchique indemnisé en application de l'article 11.
Les indemnités prévues au présent article sont versées lorsque l'agent a effectué un nombre minimum de déplacements dans le mois.

Article 9

Une indemnité spécifique est attribuée aux agents mutés dans la collectivité de Mayotte. Le montant mensuel de cette indemnité est fixé par décision du directeur général.