Article 1
A l'article 2 et au II de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1996 susvisé, les mots : « de l'article R. 330-7 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 330-8 et R. 330-9 ».
Le I de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 de l'aviation civile et à condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret. »
1 version