Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 1 janvier 2004

A la date d'effet du présent décret, il est créé, à titre transitoire, un niveau I bis et, jusqu'au 30 juin 2004, un niveau IV B bis. Le niveau I bis compte douze échelons dont un échelon exceptionnel accessible aux agents de ce niveau comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon. Le niveau IV B bis compte seize échelons dont cinq échelons exceptionnels accessibles aux agents ayant atteint dans ce niveau un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice afférent au premier échelon exceptionnel. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des niveaux I bis et IV B bis ainsi que l'échelonnement indiciaire dans ces deux niveaux sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 19.
Les agents classés, à titre provisoire, dans les niveaux I bis et IV B bis peuvent bénéficier de réductions de la durée du temps à passer dans les échelons dans les conditions prévues à l'article 22.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 19 septembre 2009

Les agents statutaires de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés dans les niveaux d'emplois créés aux articles 3 et 42 conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS D'ORIGINE

NIVEAUX D'EMPLOIS

de transposition

Assistants de gestion

Niveau I bis

Conseillers adjoints

Niveau I

Conseillers

Niveau II

Conseillers principaux

Niveau III

Administrateurs de classe normale

Niveau IV B bis

Administrateurs de 1re classe

Niveau V A

Administrateurs hors classe

Niveau V B

Les intéressés sont classés dans le niveau d'emplois correspondant à identité d'échelon avec conservation d'ancienneté, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Le directeur général répartit les agents dans les filières instituées par le présent décret compte tenu des emplois qu'ils occupent, en conformité avec la classification des emplois prévue à l'article 3.

Au 1er juillet 2004, les agents classés dans le niveau IV B bis sont intégrés au niveau IV B dans les conditions prévues à l'article 44.

Les services accomplis dans les cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le niveau d'emplois de reclassement.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 19 septembre 2009

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, et dans les limites d'un contingent annuel inscrit, pour chacune de ces deux années, au budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les agents classés dans les niveaux I bis à III en application des dispositions de l'article 43 peuvent, dans les conditions précisées à l'alinéa suivant, être nommés à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur après inscription sur une liste arrêtée par le directeur général, après avis d'une commission de reclassification, qui siège auprès des délégués régionaux, des délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'institution pour l'accès aux niveaux I à IV A, auprès du directeur général pour l'accès au niveau IV B. A cet effet, il est attribué aux bénéficiaires du présent article un forfait de points d'indice en fonction de leur niveau d'emplois. Ce forfait est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 19.

Au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon occupé à la date d'effet du présent décret, les agents, nommés en application du premier alinéa du présent article à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur, sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, le plus proche de celui détenu dans leur niveau d'emplois d'origine majoré du forfait de points d'indice prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'indice d'origine majoré du forfait prévu à l'alinéa précédent demeure inférieur de plus de six points à l'indice afférent au premier échelon du niveau d'emplois de reclassification, l'agent est classé au premier échelon de ce niveau d'emplois.

La composition de la commission de reclassification instituée en application du premier alinéa du présent article ainsi que les modalités d'examen des dossiers professionnels qui lui sont soumis sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 19 septembre 2009

Les membres des commissions paritaires constituées en application du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 43, à l'exception toutefois des membres de la commission paritaire du cadre d'emplois des conseillers principaux qui exercent les compétences des représentants des niveaux d'emplois III et IV A instaurés à l'article 3.

Créé le 1 janvier 2004

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, les réductions du temps à passer dans l'échelon prévues à l'article 22 peuvent être comprises entre six mois et trente-six mois sans pouvoir excéder, pour chaque attribution de réductions d'ancienneté, la durée restant à courir dans l'échelon. Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

Créé le 1 janvier 2004

Les lauréats des derniers concours externes organisés en application du décret du 29 juin 1990 précité pourront être recrutés pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS du concours

NIVEAUX D'EMPLOIS

de recrutement

Assistants de gestion

Niveau I bis

Conseillers adjoints

Niveau I

Conseillers

Niveau II

Conseillers principaux

Niveau III

Administrateurs de classe normale

Niveau IV B bis

Les agents recrutés en application des dispositions du décret du 29 juin 1990 précité et en période de stage à la date d'effet du présent décret poursuivent leur stage dans les niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 43 et dans les conditions prévues à l'article 14.

Les agents inscrits sur les listes de promotion au choix ou les lauréats de concours internes en application du décret du 29 juin 1990 précité peuvent être promus pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS

de promotion

NIVEAUX D'EMPLOIS de promotion

Conseillers adjoints

Niveau I

Conseillers

Niveau II

Conseillers principaux

Niveau III

Administrateurs de classe normale

Niveau IV B bis

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 20 septembre 2009

Les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 février 2021

A l'exception des dispositions de ses articles 5 à 12 et 25 à 28, le présent décret peut être modifié par décret.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution est abrogé.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 43
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Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
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Article 51