JORF n°1 du 1 janvier 2004

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 42

A la date d'effet du présent décret, il est créé, à titre transitoire, un niveau I bis et, jusqu'au 30 juin 2004, un niveau IV B bis. Le niveau I bis compte douze échelons dont un échelon exceptionnel accessible aux agents de ce niveau comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon. Le niveau IV B bis compte seize échelons dont cinq échelons exceptionnels accessibles aux agents ayant atteint dans ce niveau un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice afférent au premier échelon exceptionnel. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des niveaux I bis et IV B bis ainsi que l'échelonnement indiciaire dans ces deux niveaux sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 19.
Les agents classés, à titre provisoire, dans les niveaux I bis et IV B bis peuvent bénéficier de réductions de la durée du temps à passer dans les échelons dans les conditions prévues à l'article 22.

Article 43

Les agents statutaires de l'ANPE sont classés dans les niveaux d'emplois créés aux articles 3 et 42 conformément au tableau de correspondance suivant :

Les intéressés sont classés dans le niveau d'emplois correspondant à identité d'échelon avec conservation d'ancienneté, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Le directeur général répartit les agents dans les filières instituées par le présent décret compte tenu des emplois qu'ils occupent, en conformité avec la classification des emplois prévue à l'article 3.
Au 1er juillet 2004, les agents classés dans le niveau IV B bis sont intégrés au niveau IV B dans les conditions prévues à l'article 44.
Les services accomplis dans les cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le niveau d'emplois de reclassement.

Article 44

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, et dans les limites d'un contingent annuel inscrit, pour chacune de ces deux années, au budget de l'ANPE, les agents classés dans les niveaux I bis à III en application des dispositions de l'article 43 peuvent, dans les conditions précisées à l'alinéa suivant, être nommés à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur après inscription sur une liste arrêtée par le directeur général, après avis d'une commission de reclassification, qui siège auprès des délégués régionaux, des délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'agence pour l'accès aux niveaux I à IV A, auprès du directeur général pour l'accès au niveau IV B. A cet effet, il est attribué aux bénéficiaires du présent article un forfait de points d'indice en fonction de leur niveau d'emplois. Ce forfait est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 19.
Au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon occupé à la date d'effet du présent décret, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article sont reclassifiés dans le niveau d'emplois immédiatement supérieur et à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans leur niveau d'emplois d'origine majoré du forfait prévu à l'alinéa précédent.
La composition de la commission de reclassification instituée en application du premier alinéa du présent article ainsi que les modalités d'examen des dossiers professionnels qui lui sont soumis sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Article 45

Les membres des commissions paritaires constituées en application du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 43, à l'exception toutefois des membres de la commission paritaire du cadre d'emplois des conseillers principaux qui exercent les compétences des représentants des niveaux d'emplois III et IV A instaurés à l'article 3.

Article 46

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, les réductions du temps à passer dans l'échelon prévues à l'article 22 peuvent être comprises entre six mois et trente-six mois sans pouvoir excéder, pour chaque attribution de réductions d'ancienneté, la durée restant à courir dans l'échelon. Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

Article 47

Les lauréats des derniers concours externes organisés en application du décret du 29 juin 1990 précité pourront être recrutés pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

Les agents recrutés en application des dispositions du décret du 29 juin 1990 précité et en période de stage à la date d'effet du présent décret poursuivent leur stage dans les niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 43 et dans les conditions prévues à l'article 14.
Les agents inscrits sur les listes de promotion au choix ou les lauréats de concours internes en application du décret du 29 juin 1990 précité peuvent être promus pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 48

I. - Nonobstant les dispositions de l'article 2, les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.

II. - Les agents en contrat à durée déterminée, en fonctions à la date d'effet du présent décret, peuvent être recrutés, en qualité d'agent statutaire, par sélection professionnelle, dans le niveau d'emplois dont ils relèvent, pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Justifier de services effectifs d'une durée équivalente à six ans au moins de service à temps complet à l'agence à la date de clôture des inscriptions ;
2° Répondre aux conditions posées aux articles 5 et 13.
La nature des épreuves de sélection professionnelle, les conditions et règles d'organisation générale ainsi que la composition du jury sont fixées par décision du directeur général.

Article 49

A l'exception des dispositions des articles 5 à 12 et 25 à 28, le présent décret pourra être modifié par décret simple.

Article 51

Le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'agence est abrogé.

Article 52

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.