Article 1
A l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé, les mots : « (cf. annexes I et II) » sont supprimés.
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La ministre de la défense,
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC),
Arrête :
A l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé, les mots : « (cf. annexes I et II) » sont supprimés.
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Au septième alinéa de l'article 2 du même arrêté, les mots : « MP sciences industrielles » sont remplacés par les mots : « MP physique et sciences de l'ingénieur ».
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L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les épreuves écrites sont les suivantes :
« A. - Epreuves propres à la filière MP
« Une première composition de mathématiques (durée : quatre heures).
« Une deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures).
« Une composition de physique (durée : quatre heures).
« B. - Epreuves propres à la filière MP, option informatique
« Une composition d'informatique (durée : quatre heures).
« C. - Epreuves propres à la filière MP,
option physique et sciences de l'ingénieur
« Une composition de physique et sciences de l'ingénieur (durée : quatre heures).
« Une composition d'informatique (durée : deux heures).
« D. - Epreuves propres à la filière PC
« Une composition de mathématiques (durée : quatre heures).
« Une première composition de physique (durée : quatre heures).
« Une deuxième composition de physique (durée : quatre heures).
« Une composition de chimie (durée : quatre heures).
« Une composition d'informatique (durée : deux heures).
« E. - Epreuves communes aux deux filières MP et PC
« Une composition de français (durée : quatre heures).
« Une composition de langue vivante comprenant une épreuve d'expression écrite en langue étrangère (durée : une heure trente) et une version (durée : une heure trente).
« Seules sont admises les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais et russe. »
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Le dernier alinéa de l'article 16 du même arrêté est supprimé.
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L'article 18 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Les notes obtenues aux épreuves écrites suivantes sont pour l'admissibilité affectées des coefficients indiqués ci-après :
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L'article 31 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
« Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats n'est recevable au-delà d'un délai de cinq jours après l'affichage de ces notes à l'Ecole polytechnique, sauf empêchement majeur du candidat dûment justifié. »
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Le premier alinéa du b de l'article 34 du même arrêté est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, s'il s'avère que l'absence du candidat résulte d'un cas de force majeure, le jury d'admission peut décider de ne pas exclure le candidat, qui reçoit dans ce cas, pour l'épreuve en cause, la note zéro. »
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Le 2° de l'article 34 du même arrêté est complété par la phrase suivante :
« Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve est immédiatement éloigné des lieux d'examen ; »
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Le tableau de l'article 36 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
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La première phrase du cinquième alinéa de l'article 39 du même arrêté est complétée par les mots suivants :
« et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves écrites visées à l'article 36 ci-dessus. »
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Le 5° de l'annexe I du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Une déclaration signée du candidat suivant un modèle établi annuellement par le directeur général de l'Ecole polytechnique. »
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L'annexe II (Déclaration du candidat) du même arrêté est supprimée.
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I. - Au premier alinéa du paragraphe B-I de l'annexe III du même arrêté, les mots : « sciences industrielles » sont remplacés par les mots : « physique et sciences de l'ingénieur ».
II. - Le paragraphe B-II (Physique) de l'annexe III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Epreuves de physique
et de physique et sciences de l'ingénieur
« L'épreuve de physique de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble du programme de physique de cette filière.
« L'épreuve de physique et sciences de l'ingénieur de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble des programmes de physique et de sciences industrielles de cette filière.
« Les épreuves de physique et de physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP pourront comporter des questions utilisant certaines connaissances inscrites au programme de chimie. »
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Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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modifiant l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC)
NOR: DEFP0302369A
La ministre de la défense,
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n° 99- 1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC),
Arrête :
1
A l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé, les mots : « (cf£ annexes I et II) » sont supprimés.
2
Au septième alinéa de l'article 2 du même arrêté, les mots : « MP sciences industrielles » sont remplacés par les mots : « MP physique et sciences de l'ingénieur ».
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L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
Art£ 14Les épreuves écrites sont les suivantes :
« A. - Epreuves propres à la filière MP
« Une première composition de mathématiques (durée : quatre heures).
« Une deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures).
« Une composition de physique (durée : quatre heures).
« B. - Epreuves propres à la filière MP, option informatique
« Une composition d'informatique (durée : quatre heures).
« C. - Epreuves propres à la filière MP,
option physique et sciences de l'ingénieur
« Une composition de physique et sciences de l'ingénieur (durée : quatre heures).
« Une composition d'informatique (durée : deux heures).
« D. - Epreuves propres à la filière PC
« Une composition de mathématiques (durée : quatre heures).
« Une première composition de physique (durée : quatre heures).
« Une deuxième composition de physique (durée : quatre heures).
« Une composition de chimie (durée : quatre heures).
« Une composition d'informatique (durée : deux heures).
« E. - Epreuves communes aux deux filières MP et PC
« Une composition de français (durée : quatre heures).
« Une composition de langue vivante comprenant une épreuve d'expression écrite en langue étrangère (durée : une heure trente) et une version (durée : une heure trente).
« Seules sont admises les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais et russe. »
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Le dernier alinéa de l'article 16 du même arrêté est supprimé.
5
L'article 18 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
Art£ 18Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Les notes obtenues aux épreuves écrites suivantes sont pour l'admissibilité affectées des coefficients indiqués ci-après :
COEFFICIENTS
Filière MP
Option informatique
Option physique
et sciences de l'ingénieur
Filière PC
Première composition de mathématiques
8
8
9
Deuxième composition de mathématiques
7
7
-
Composition d'informatique
6
-
-
Première composition de physique
6
6
6
Deuxième composition de physique
-
-
6
Composition de physique et sciences de l'ingénieur
-
6
-
Composition de chimie
-
-
6
Composition de français
6
6
6
Totaux
33
33
33
6
L'article 31 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
« Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats n'est recevable au-delà d'un délai de cinq jours après l'affichage de ces notes à l'Ecole polytechnique, sauf empêchement majeur du candidat dûment justifié. »
7
Le premier alinéa du b de l'article 34 du même arrêté est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, s'il s'avère que l'absence du candidat résulte d'un cas de force majeure, le jury d'admission peut décider de ne pas exclure le candidat, qui reçoit dans ce cas, pour l'épreuve en cause, la note zéro. »
8
Le 2° de l'article 34 du même arrêté est complété par la phrase suivante :
« Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve est immédiatement éloigné des lieux d'examen ; »
9
Le tableau de l'article 36 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
COEFFICIENTS
Filière MP
Option informatique
Option physique
et sciences de l'ingénieur
Filière PC
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Première composition de mathématiques
8
8
9
Deuxième composition de mathématiques
7
7
-
Composition d'informatique
(*) 6 (*)
-
-
Première composition de physique
6
6
6
Deuxième composition de physique
-
-
6
Composition de physique et sciences de l'ingénieur
-
6
-
Composition de chimie
-
-
6
Composition de français
6
6
6
Sous-total des coefficients
33
33
33
B. - Epreuves écrites d'admission
Composition d'informatique
(*) 4 (*)
4
4
Composition de langue vivante obligatoire (expression écrite : 3, version : 3)
6
6
6
Sous-total des coefficients
10
10
10
C. - Epreuves orales
Mathématiques, 1re interrogation
16
16
20
Mathématiques, 2e interrogation
16
16
-
Physique
20
20
16
Chimie
9
9
9
Analyse de documents scientifiques
15
15
15
Français
8
8
8
Langue vivante obligatoire
8
8
8
Travaux pratiques de physique
-
-
8
Travaux pratiques de chimie
-
-
8
Sous-total des coefficients
92
92
92
D. - Epreuves d'éducation physique et sportives
5
5
5
E. - Total des coefficients pour l'ensemble des épreuves
140
140
140
(*) Dans la filière MP option informatique, la composition écrite d'informatique est affectée du coefficient 6 pour l'admissibilité. Ce coefficient est augmenté de 4 et donc porté à 10 pour le calcul du total de points pris en compte pour l'établissement de la liste de classement.
10
La première phrase du cinquième alinéa de l'article 39 du même arrêté est complétée par les mots suivants : « et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves écrites visées à l'article 36 ci-dessus. »
11
Le 5° de l'annexe I du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Une déclaration signée du candidat suivant un modèle établi annuellement par le directeur général de l'Ecole polytechnique. »
12
L'annexe II (Déclaration du candidat) du même arrêté est supprimée.
13
I - Au premier alinéa du paragraphe B-I de l'annexe III du même arrêté, les mots : « sciences industrielles » sont remplacés par les mots : « physique et sciences de l'ingénieur ».
II. - Le paragraphe B-II (Physique) de l'annexe III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Epreuves de physique
et de physique et sciences de l'ingénieur
« L'épreuve de physique de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble du programme de physique de cette filière.
« L'épreuve de physique et sciences de l'ingénieur de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble des programmes de physique et de sciences industrielles de cette filière.
« Les épreuves de physique et de physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP pourront comporter des questions utilisant certaines connaissances inscrites au programme de chimie. »
14
Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos
Fait à Paris, le 5 décembre 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos