Article 15
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé par le préfet de région de rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
1 version
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé par le préfet de région de rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
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