JORF du 18 janvier 2002

Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire

Article 4

Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire connaît des faits susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire.
Il peut être saisi à cette fin par le vice-président du Conseil d'Etat, le procureur général près la Cour de cassation ou le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'acte de saisine énonce les faits objet de la poursuite et les obligations auxquelles il aurait été manqué.
La formation disciplinaire est présidée par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf lorsque celui-ci est l'auteur de la saisine. Dans ce cas, la présidence est assurée par le membre présent le plus ancien dans l'ordre du tableau après le premier syndic.

Article 5

Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avise de la saisine de la formation disciplinaire, lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs, le vice-président du Conseil d'Etat et le procureur général près la Cour de cassation.
Le premier syndic de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation notifie sans délai l'acte de saisine à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé. Cette notification l'informe de la faculté qui lui est offerte, à tout moment de la procédure, de se faire assister d'un conseil et de consulter son dossier au secrétariat de l'ordre.

Article 6

Le premier syndic ou, en cas d'empêchement, le second syndic procède à l'instruction contradictoire de l'affaire. Si l'instruction n'est pas achevée à la date à laquelle il cesse ses fonctions, il peut la poursuivre jusqu'à son terme.
Il fixe les délais impartis à la personne poursuivie pour la production de ses mémoires et pièces. Ces délais ne peuvent, s'agissant du premier mémoire, être inférieurs à un mois, sauf cas d'urgence dûment justifié par le premier syndic.
Ce dernier peut diligenter tout acte utile à l'instruction, et notamment entendre, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il entend l'avocat poursuivi ou les associés de la société poursuivie, qui peuvent, s'ils ont fait le choix d'un conseil, être assistés par celui-ci.
Toute audition donne lieu à un procès-verbal signé par la personne entendue.

Article 7

Au terme de l'instruction, le président de la formation disciplinaire fixe la date de la séance. Il en informe le premier syndic et convoque la personne poursuivie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé. Le délai de convocation peut, en cas d'urgence dûment justifiée par le président de la formation disciplinaire, être ramené à trois jours.
La convocation comporte, à peine de nullité, l'acte de saisine et le rapport établi par le premier syndic à l'issue de l'instruction. Elle mentionne, en outre, la faculté offerte à la personne poursuivie de se faire assister d'un conseil.
L'avocat poursuivi comparaît en personne ; la société poursuivie comparaît en la personne de l'ensemble de ses associés. Si l'avocat ou les associés ne comparaissent pas, et à défaut d'excuse reconnue valable par la formation disciplinaire, celle-ci peut passer outre et tenir séance. Dans ce cas, si l'avocat ou les associés ont fait choix d'un conseil et que celui-ci est présent, il peut à sa demande être entendu seul.

Article 8

Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire ne peut valablement statuer que si, outre le président, six au moins de ses membres sont présents.
A défaut de quorum, la séance est renvoyée à huitaine et la personne poursuivie en est avisée sans délai.

Article 9

Si la personne poursuivie veut récuser un membre de la formation disciplinaire, elle doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. En aucun cas, sa demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
La demande de récusation est formée auprès du président de la formation disciplinaire qui la communique au membre qui en est l'objet. Celui-ci fait connaître, avant la séance, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition ou à défaut de réponse, la demande de récusation est jugée sans délai par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation selon les règles de compétence prévues au dernier alinéa du présent article. En cas d'acquiescement ou si la juridiction statuant sur l'opposition admet la récusation, la formation disciplinaire se prononce sur la poursuite, le membre récusé devant s'abstenir.
La récusation de plusieurs membres doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se revèle postérieurement. Si, par l'effet de la récusation de plusieurs membres, la formation disciplinaire ne peut plus valablement siéger, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononcent sur l'action disciplinaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
Si la formation disciplinaire estime que les conditions de son impartialité ne sont pas réunies, elle renvoie l'affaire devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation qui se prononcent sur l'action disciplinaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
La demande de dessaisissement pour cause de partialité de la formation disciplinaire est formée dans les mêmes conditions que la demande de récusation. Lorsque le président de cette formation s'y oppose, la demande de dessaisissement est jugée sans délai par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. A défaut d'opposition ou lorsque, sur opposition, le dessaisissement est ordonné, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononcent sur l'action disciplinaire dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
Le Conseil d'Etat, si les faits objet de la poursuite ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, ou la Cour de cassation, dans les autres cas, statuent sur l'action disciplinaire selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Le dossier de la procédure suivie devant la formation disciplinaire leur est transmis sans délai par celle-ci.

Article 10

Le président de la formation disciplinaire assure la police de la séance et dirige les débats. Le secrétaire-trésorier ou, en cas d'empêchement, le secrétaire-trésorier adjoint établit le procès-verbal.
Les débats sont publics, sauf si la personne poursuivie s'y oppose ou si la formation disciplinaire estime que la publicitié porte gravement atteinte au secret professionnel, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'ordre public. Dans ce dernier cas, elle peut, par une décision motivée rendue publiquement, tenir séance hors la présence du public.
La personne poursuivie peut demander la convocation de témoins, dont la liste est communiquée, sauf dans le cas où le délai de convocation a été ramené à trois jours en application du premier alinéa de l'article 7, trois jours au moins avant la séance au président de la formation disciplinaire. Celui-ci ne peut s'opposer à la demande de convocation qu'en cas d'abus manifeste dûment constaté par lui.
Le premier syndic peut également demander la convocation de témoins selon les mêmes modalités que la personne poursuivie.

Article 11

A l'ouverture des débats, le premier syndic donne lecture de son rapport d'instruction.
La formation displinaire peut, soit d'office soit à la demande du premier syndic ou de la personne poursuivie, ordonner toute mesure ou audition qui lui paraissent utiles.
Les débats sont clos après que la personne poursuivie ou son conseil ont eu la parole en dernier.

Article 12

Le délibéré, auquel le premier syndic ne participe pas, est secret.
Seuls les membres de la formation disciplinaire ayant assisté à toutes les séances peuvent y prendre part. Ils statuent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions ou avis de la formation disciplinaire, rendus dans les conditions fixées à l'article suivant, sont motivés et lus en séance publique.

Article 13

Si la formation disciplinaire estime que les faits poursuivis doivent soit ne pas donner lieu à sanction, soit être sanctionnés par une des peines prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, elle prononce la décision de relaxe ou de sanction. Cette décision est notifiée et peut être contestée selon les modalités prévues aux articles 14 et 15.
Si la formation disciplinaire estime que les faits ne peuvent donner lieu qu'à des sanctions autres que celles visées à l'alinéa précédent, elle rend un avis en ce sens. Cet avis, qui n'est pas susceptible de recours, est notifié à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connnue ou par lettre simple remise contre récépissé. Il est transmis au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, selon les règles de compétence fixées au dernier alinéa de l'article 9.

Article 14

La décision disciplinaire peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours devant le Conseil d'Etat ou devant la Cour de cassation, selon les règles de compétence fixées au dernier alinéa de l'article 9. Le recours a un caractère suspensif.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation statuent sur ce recours dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

Article 15

La décision disciplinaire est notifiée à la personne poursuivie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé.
La notification doit comporter, s'il s'agit d'une décision de sanction, l'indication des voies et délais de recours et préciser que le délai de deux mois court à compter de la réception ou de la présentation de la lettre recommandée ou à compter de la remise de la lettre simple.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avise de la décision disciplinaire le vice-président du Conseil d'Etat et le procureur général près la Cour de cassation, qui peuvent exercer le recours mentionné à l'article précédent. Le délai de deux mois court à compter de la réception de l'avis.
Le même recours est ouvert, lorsqu'il n'a pas présidé la formation disciplinaire, au président de l'ordre. Le délai de deux mois court à compter de la date à laquelle le président de la formation disciplinaire lui a donné connaissance de la décision disciplinaire.