JORF du 18 janvier 2002

Section 2 : Procédure devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation

Article 16

La juridiction saisie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 13 ou à l'article 14 informe la personne poursuivie de la faculté qui lui est offerte, à tout moment de la procédure, de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou, s'il est dûment mandaté à cette fin, par un avocat aux conseils honoraire ou un avocat et de consulter son dossier.
Après avoir procédé à une instruction contradictoire écrite de l'affaire, la juridiction convoque la personne poursuivie devant la formation de jugement. Cette convocation comporte, à peine de nullité, s'ils ne lui ont pas été précédemment notifiés, le rapport d'instruction du premier syndic mentionné à l'article 11 et l'avis ou la décision de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 sont applicables.

Article 17

La juridiction saisie statue définitivement sur la poursuite disciplinaire et peut prononcer soit une relaxe, soit une des peines disciplinaires prévues à l'article 3. Lorsqu'elle se prononce sur recours contre une décision d'avertissement, de blâme ou de retrait d'honorariat prise par la formation disciplinaire du conseil de l'ordre, sa décision se substitue à celle de cette formation.
Lorsque la juridiction inflige à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant à titre individuel une des peines prévues aux 3° et 4° de l'article 184 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation de la liste du stage et du retrait de l'honorariat, le conseil de l'ordre désigne un administrateur afin de remplacer dans ses fonctions l'intéressé qui, dès que la décision de sanction est exécutoire, ne peut plus accomplir d'actes professionnels en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il doit, notamment, s'abstenir de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle ou de signer des mémoires et ne plus se prévaloir de sa qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Pour son remplacement, seul peut être désigné en qualité d'administrateur un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ou une société civile professionnelle titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'administrateur procède aux actes professionnels que l'avocat a pour mission d'accomplir. Il règle, à concurrence des produits, les charges afférentes au fonctionnement de l'office.

Article 18

La décision disciplinaire rendue par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est notifiée à la personne poursuivie, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 15. Elle est portée à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat, si la décision a été prise par la Cour de cassation, ou du procureur général près la Cour de cassation, si elle a été prise par le Conseil d'Etat. Le président du conseil de l'ordre en est avisé.