Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 92
Créé le 18 janvier 2002
Il fixe les délais impartis à la personne poursuivie pour la production de ses mémoires et pièces. Ces délais ne peuvent, s'agissant du premier mémoire, être inférieurs à un mois, sauf cas d'urgence dûment justifié par le premier syndic.
Ce dernier peut diligenter tout acte utile à l'instruction, et notamment entendre, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il entend l'avocat poursuivi ou les associés de la société poursuivie, qui peuvent, s'ils ont fait le choix d'un conseil, être assistés par celui-ci.
Toute audition donne lieu à un procès-verbal signé par la personne entendue.