Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002

Article 4

Créé le 18 janvier 2002

Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire connaît des faits susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire.
Il peut être saisi à cette fin par le vice-président du Conseil d'Etat, le procureur général près la Cour de cassation ou le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'acte de saisine énonce les faits objet de la poursuite et les obligations auxquelles il aurait été manqué.
La formation disciplinaire est présidée par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf lorsque celui-ci est l'auteur de la saisine. Dans ce cas, la présidence est assurée par le membre présent le plus ancien dans l'ordre du tableau après le premier syndic.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 92

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au jeudi 30 juin 2022