Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002

Article 7

Créé le 18 janvier 2002

Au terme de l'instruction, le président de la formation disciplinaire fixe la date de la séance. Il en informe le premier syndic et convoque la personne poursuivie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé. Le délai de convocation peut, en cas d'urgence dûment justifiée par le président de la formation disciplinaire, être ramené à trois jours.
La convocation comporte, à peine de nullité, l'acte de saisine et le rapport établi par le premier syndic à l'issue de l'instruction. Elle mentionne, en outre, la faculté offerte à la personne poursuivie de se faire assister d'un conseil.
L'avocat poursuivi comparaît en personne ; la société poursuivie comparaît en la personne de l'ensemble de ses associés. Si l'avocat ou les associés ne comparaissent pas, et à défaut d'excuse reconnue valable par la formation disciplinaire, celle-ci peut passer outre et tenir séance. Dans ce cas, si l'avocat ou les associés ont fait choix d'un conseil et que celui-ci est présent, il peut à sa demande être entendu seul.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 92

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au jeudi 30 juin 2022