JORF du 18 janvier 2002

Article 14

Article 14

La décision disciplinaire peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours devant le Conseil d'Etat ou devant la Cour de cassation, selon les règles de compétence fixées au dernier alinéa de l'article 9. Le recours a un caractère suspensif.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation statuent sur ce recours dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.


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Version 1

La décision disciplinaire peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours devant le Conseil d'Etat ou devant la Cour de cassation, selon les règles de compétence fixées au dernier alinéa de l'article 9. Le recours a un caractère suspensif.

Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation statuent sur ce recours dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.