Abrogé1 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 92
Créé le 18 janvier 2002
La décision disciplinaire peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours devant le Conseil d'Etat ou devant la Cour de cassation, selon les règles de compétence fixées au dernier alinéa de l'article 9. Le recours a un caractère suspensif.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation statuent sur ce recours dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation statuent sur ce recours dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.