Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002

Article 8

Créé le 18 janvier 2002 · En vigueur du 16 décembre 2016 au 30 juin 2022

Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire ne peut valablement statuer que si, outre le président, sept au moins de ses membres sont présents.

A défaut de quorum, la séance est renvoyée à huitaine et la personne poursuivie en est avisée sans délai.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 92

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au jeudi 15 décembre 2016