Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 92
Créé le 18 janvier 2002 · En vigueur du 16 décembre 2016 au 30 juin 2022
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire ne peut valablement statuer que si, outre le président, sept au moins de ses membres sont présents.
A défaut de quorum, la séance est renvoyée à huitaine et la personne poursuivie en est avisée sans délai.