JORF n°96 du 24 avril 2002

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Article 15

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 16

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 17

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 18

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Article 19

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de la taxe parafiscale sur les spectacles due au titre d'un spectacle de variétés ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
3° Le produit des opérations commerciales ;
4° Les dons et legs ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Le produit des placements ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par le centre ;
10° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 20

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique accordées par le centre ;
4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 21

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.