JORF n°10 du 12 janvier 2002

Chapitre III : Préparation au troisième concours

Article 34

Avant de se présenter au concours institué à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, les candidats peuvent être admis à un cycle de préparation organisé dans les conditions définies au présent chapitre.
Ce cycle de préparation prend la forme, au choix du candidat, soit d'une préparation orale à temps plein, soit de cours du soir, soit de stages intensifs.

Article 35

La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis du comité médical de l'ENA.

Article 36

Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée ainsi que les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils doivent justifier qu'ils rempliront, pour le concours auquel prépare le cycle, la condition d'âge fixée par l'article 19.
La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Les candidats adressent au directeur de l'ENA un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 37

Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'ENA, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle de préparation mentionné à l'article 34.
Ce jury comprend un président et quatre membres qui sont deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, et deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'ENA pour participer avec les membres du jury à l'évaluation de la composition écrite prévue à l'article 38.

Article 38

L'épreuve de sélection comporte :
Admissibilité :
Une composition en quatre heures sur un sujet d'actualité politique, économique, sociale ou internationale. Cette composition est anonyme ; elle est notée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury.
Admission :
Un entretien d'une durée de vingt minutes avec les membres du jury ayant pour point de départ un dossier composé par le candidat sur ses activités professionnelles.
A l'issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle de préparation. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats des deux catégories du cycle préparatoire au concours interne.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle de préparation dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.
Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves d'accès au cycle de préparation.

Article 39

Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 40

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, chaque année, les dates de sélection, les conditions d'inscription et le nombre de places offertes au cycle de préparation.
Ce nombre est au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du troisième concours d'entrée à l'ENA.

Article 41

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du jury mentionné à l'article 37, prononce l'admission des candidats au cycle de préparation et fixe pour chacun d'eux la durée maximale de leur période d'études.
Lorsqu'ils suivent la préparation orale à temps plein, les fonctionnaires sont détachés en qualité de stagiaire du cycle de préparation. Dans le même cas, les agents non titulaires de l'Etat sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle de préparation de l'ENA.

Article 42

Les stagiaires du cycle de préparation sont tenus de se présenter, dès l'expiration de leur période d'études, au troisième concours d'entrée à l'ENA.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 35, nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle de préparation.

Article 43

Les candidats qui ont suivi de façon assidue et effective le cycle de préparation reçoivent un certificat délivré par le directeur de l'ENA sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation.
Ce certificat permet aux candidats ayant échoué au concours d'entrée à l'ENA de se présenter aux concours mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.

Article 44

Les dépenses du cycle de préparation sont prises en charge par l'ENA. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l'école avec ces établissements et ces centres.