JORF n°10 du 12 janvier 2002

Article 35

Article 35

La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis du comité médical de l'ENA.


Historique des versions

Version 1

La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.

En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis du comité médical de l'ENA.