Article 24
Avant de se présenter au concours interne, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions ci-après.
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Avant de se présenter au concours interne, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions ci-après.
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Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent remplir les conditions d'ancienneté de services prévues à l'article 15. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, seront en mesure de satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
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Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :
Epreuves d'admissibilité :
1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte ou d'une note de synthèse sur un dossier (coefficient 2) ;
2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre politique, économique, social ou international. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre quatre sujets (coefficient 2).
Epreuve d'admission :
Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat (coefficient 3).
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Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'école.
Ces épreuves sont organisées chaque année. Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates auxquelles elles se déroulent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
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Il est constitué un jury pour chacune des deux catégories de candidats prévues à l'article 25.
Outre un président commun, ils comprennent chacun :
- deux fonctionnaires ;
- deux membres des personnels enseignants, dont un membre du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et un membre du personnel enseignant de l'enseignement secondaire ;
- deux membres choisis à raison d'une personnalité au plus par organisation sur les listes de deux personnalités présentées par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
La moitié au moins des membres des jurys doit exercer son activité et résider hors de la région d'Ile-de-France.
Les membres des deux jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école.
Cet arrêté désigne le membre des jurys pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer avec les membres de chaque jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury. L'épreuve de conversation est notée par le président et les membres du jury.
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Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories prévues à l'article 25. Le nombre total des places offertes est au moins égal à trois fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 2.
A l'issue de ces épreuves, chacun des deux jurys établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats de l'autre catégorie ou du cycle de préparation au troisième concours.
Chaque jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.
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Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des jurys visés à l'article 28, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration et fixe pour chacun d'eux la durée maximum de leur période d'études.
Pour les candidats admis au titre de la première catégorie prévue à l'article 25 la durée des études au cycle préparatoire est fixée à un ou exceptionnellement deux ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.
Pour les autres candidats, la durée des études au cycle préparatoire est fixée, compte tenu de leur niveau de formation et des résultats obtenus aux épreuves prévues à l'article 26, à deux ou exceptionnellement trois ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire au terme de chacune des années d'enseignement à ce cycle. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement considérée.
Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration. Les uns et les autres sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
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Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours interne à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 15.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
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Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'ENA. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée avec le directeur de l'école.
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L'enseignement suivi au cycle préparatoire peut être sanctionné par un certificat délivré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation. Les conditions d'obtention de ce certificat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ce certificat peuvent se présenter à certains concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique.
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