JORF n°76 du 30 mars 2002

Section 2 : Dispositions relatives aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole

Article 3

Pour l'application de l'article L. 752-14 du code rural, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité. A titre transitoire, jusqu'à la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date limite prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée, peuvent être autorisées à garantir les risques couverts par le régime les mutuelles qui justifient de l'accomplissement des formalités prévues au III de l'article 5 de cette ordonnance ;
2° L'adhésion au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural et à la délégation à celui-ci de toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime.

Article 4

L'autorisation est retirée à l'organisme assureur qui refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré conformément aux dispositions de l'article L. 752-15 du code rural, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à l'article 3 ci-dessus ou qui se révèle dans l'incapacité de remplir les obligations prévues par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural.
Le ministre de l'agriculture informe par lettre recommandée avec accusé de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.
Le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.

Article 5

Les organismes assureurs autorisés sont tenus de fournir au groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural les renseignements définis au 1° de l'article 9 ci-après.
Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, ces renseignements et documents ne peuvent être utilisés à des fins autres que la gestion du présent régime.

Article 6

Le groupement prévu à l'article L. 752-14 du code rural créé des bureaux départementaux ou interdépartementaux chargés, pour le compte des organismes visés à la présente section, de la gestion du régime pour l'ensemble des assurés relevant de leur circonscription territoriale.

Article 7

Le groupement notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant le montant total des cotisations exigibles, des cotisations encaissées et des prestations versées par chacun des bureaux définis à l'article 6.