Code des assurances

Chapitre II : Conditions d'exercice

Article L362-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libre établissement et libre prestation de services communautaires

Résumé Les assurances européennes peuvent s'installer en France avec les bons papiers.

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.

Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont représentées sur le territoire français par un mandataire général, dont les obligations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat

Article L362-2

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Conditions d'exercice des entreprises d'assurance établies dans l'UE

Résumé Une entreprise d'assurance européenne peut offrir ses services en France si elle a les autorisations nécessaires et informe les autorités françaises.

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent.

Article L362-3

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Représentation en France des entreprises d'assurance de l'UE

Résumé Une assurance européenne qui travaille en France pour les voitures doit désigner quelqu'un pour gérer les accidents, sauf pour la responsabilité du transporteur.

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L362-4

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Exemption de certaines obligations pour les opérations transfrontalières

Résumé Les entreprises d'assurance qui suivent les règles des articles L. 362-1 et L. 362-2 n'ont pas besoin de suivre certaines règles, sauf si des obligations supplémentaires sont imposées pour le bien de tous.

Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles sont astreintes pour des raisons d'intérêt général les entreprises mentionnées aux articles L. 362-1 et L. 362-2.