Code des assurances

Chapitre II : Conditions d'exercice

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation des entreprises d'assurance européennes en France

Résumé. Les entreprises d'assurance de l'UE peuvent s'installer en France si elles ont l'accord de leur pays et que la France reçoit les infos nécessaires.

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.

Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont représentées sur le territoire français par un mandataire général, dont les obligations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assurances européennes en France

Résumé. Les entreprises d'assurance basées dans un autre pays de l'UE peuvent proposer leurs services en France, à condition que les autorités françaises reçoivent certaines informations.

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Représentation des assureurs européens en France

Résumé. Les entreprises d'assurance européennes doivent nommer un représentant en France pour gérer les sinistres liés aux véhicules.

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des entreprises d'assurance communautaires en France

Résumé. Les entreprises d'assurance communautaires peuvent exercer en France sans être soumises à certaines règles locales, sous conditions.

Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles sont astreintes pour des raisons d'intérêt général les entreprises mentionnées aux articles L. 362-1 et L. 362-2.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1994

Chapitre II : Conditions d'exercice
Article L362-1
Article L362-2
Article L362-3
Article L362-4